Article L3123-35 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-4-13 alinéa 8, Code du travail - art. L212-4-13 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
4 textes citent l'article

Commentaires6


www.Brochard-Avocat.com · 6 décembre 2020

[…] La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. […] En vertu de l'article L. 3123-35 du Code du travail, le nombre d'heures supplémentaires ne peuvent excéder 1/3 du temps de travail prévu sauf accord du salarié.

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www.legisocial.fr · 16 janvier 2018

M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 9 décembre 2008

La convention collective des pompes funèbres tient compte de cette spécificité dans son article 10 sur les contrats intermittents. […] Il souhaite donc savoir quand le Gouvernement compte publier ce décret pour permettre aux petites entreprises de pompes funèbres d'exercer leur activité dans de meilleures conditions. […] Il convient de noter que les organisations professionnelles de ce secteur n'ont pas émis le souhait d'entrer dans le champ d'application du seul décret publié à ce jour en matière de travail intermittent sur la base de l'article L. 3123-35 du code du travail (décret n° 2009-498 du 30 avril 2009 pour le secteur du spectacle vivant et enregistré). […] Toutefois, […]

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Décisions48


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 24 février 2020, n° 17/03165
Infirmation partielle

[…] L'appelant soutient à cet égard que l'article L3123-33 du code du travail n'a pas été respecté par l'employeur, dans la mesure où les différents contrats ne mentionnent pas la durée annuelle minimale de travail, les périodes de travail ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; que le salarié engagé en qualité d'agent de sécurité ne fait pas partie du secteur du spectacle vivant et enregistré qui aurait permis à l'employeur, par application des articles L3123-35 et D3123-4 du code du travail, d'échapper à ce formalisme ; que ce manquement, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, […]

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  • Contrat de travail·
  • Travail intermittent·
  • Durée·
  • Temps partiel·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Horaire·
  • Employeur·
  • Accord d'entreprise·
  • Requalification

2Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2014, n° 13/04729
Infirmation

[…] Qu'en application de l'article L.3123-35 du code du travail, ce n'est que dans les secteurs, dont la liste est déterminé par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, […]

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  • Travail intermittent·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Salarié·
  • Durée·
  • Salaire

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 20 septembre 2011, n° 10/04930
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Ces dispositions satisfont le but visé par l'article L3123-33 (5 e ) qui est de permettre au salarié de maîtriser suffisamment à l'avance son emploi du temps pour lui permettre de ne pas être en permanence à la disposition de l'employeur et d'avoir la possibilité d'occuper un autre emploi, étant précisé que l'article L 3123-35 code du travail permet de prévoir une telle organisation dans la convention ou l'accord collectif de travail absent en l'espèce.

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  • Travail intermittent·
  • Accord·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Entreprise·
  • Requalification du contrat·
  • Durée·
  • Conférence·
  • Entretien préalable
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