Article L3123-36 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L212-4-14 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels mentionnés à l'article L. 3123-38, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016

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Décisions88


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 20 décembre 2019, n° 18/04407
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] La société Cars Coulom réplique que ses chauffeurs scolaires ont une activité intermittente, et alternent des périodes travaillées et non travaillées au sens des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du code du travail et que l'article L.3123-36 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet. […]

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  • Salaire minimum·
  • Urssaf·
  • Congés payés·
  • Midi-pyrénées·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • Rémunération·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement

2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 24 février 2020, n° 17/03165
Infirmation partielle

[…] Or ce dernier stipule en préambule que « La conclusion d'une annualisation du temps de travail est autorisée dans le respect des dispositions des articles L3123-31 et suivants du Code du Travail et de la convention collective de branche ». […] Il précise enfin en son article 5 « qu'aux termes de l'article L3123-36 du Code du travail, les travailleurs bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet » et notamment, que «Pour la détermination des droits à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité ».

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  • Contrat de travail·
  • Travail intermittent·
  • Durée·
  • Temps partiel·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Horaire·
  • Employeur·
  • Accord d'entreprise·
  • Requalification

3Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.897, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; […] ALORS QUE, selon l'article L3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, […] et que, selon l'article L3123-36 du même code, […] la cour d'appel n'a pas recherché les droits conventionnels dont le salarié aurait donc du bénéficier depuis le début de cette relation de travail à durée indéterminée, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.3123-31 et L3123-36 du code du travail, […]

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  • Employeur·
  • Contrats·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Test psychotechnique·
  • Stage·
  • Formation continue·
  • Manquement
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