Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 2 : Travail intermittent / Sous-section 1 : Ordre public
Article L3123-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels mentionnés à l'article L. 3123-38, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Commentaire • 1
Décisions • 88
[…] Or ce dernier stipule en préambule que « La conclusion d'une annualisation du temps de travail est autorisée dans le respect des dispositions des articles L3123-31 et suivants du Code du Travail et de la convention collective de branche ». […] Il précise enfin en son article 5 « qu'aux termes de l'article L3123-36 du Code du travail, les travailleurs bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet » et notamment, que «Pour la détermination des droits à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité ».
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[…] La société Cars Coulom réplique que ses chauffeurs scolaires ont une activité intermittente, et alternent des périodes travaillées et non travaillées au sens des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du code du travail et que l'article L.3123-36 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet. […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.897, Inédit
[…] Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; […] ALORS QUE, selon l'article L3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, […] et que, selon l'article L3123-36 du même code, […] la cour d'appel n'a pas recherché les droits conventionnels dont le salarié aurait donc du bénéficier depuis le début de cette relation de travail à durée indéterminée, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.3123-31 et L3123-36 du code du travail, […]
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