Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre Ier : Repos quotidien
Article L3131-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 91
Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et de ceux fixés par les articles L. 3121-16 (temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes), L. 3121-18 (la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures), L. 3121-20 (la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures) et L. 3131-1 (repos quotidien […] d'une durée minimale de onze heures consécutives) du code du travail, qui incombe à l'employeur.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En vertu de l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. […]
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[…] Selon l'article L.3121-6 du code du travail, exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévus aux articles L.3132-2 et L.3164-2.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 21 juillet 2023, n° 22/03182
[…] En application des articles L. 3121-18, L. 3121-19, L. 3121-22, L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, la durée maximale de travail quotidienne ne peut excéder 10 heures, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures, ni une moyenne de 44 heures sur une période de 12 semaines, et le salarié a droit à un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et à un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives.
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