Article L3131-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L220-1 alinéa 1, Code du travail - art. L220-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
21 textes citent l'article

Commentaires91


Me Karine Geronimi · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et de ceux fixés par les articles L. 3121-16 (temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes), L. 3121-18 (la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures), L. 3121-20 (la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures) et L. 3131-1 (repos quotidien […] d'une durée minimale de onze heures consécutives) du code du travail, qui incombe à l'employeur.

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1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 26 septembre 2019, n° 17/03147
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. […]

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2Cour d'appel d'Orléans, 25 novembre 2014
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L.3121-6 du code du travail, exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévus aux articles L.3132-2 et L.3164-2.

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3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 21 juillet 2023, n° 22/03182
Infirmation partielle

[…] En application des articles L. 3121-18, L. 3121-19, L. 3121-22, L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, la durée maximale de travail quotidienne ne peut excéder 10 heures, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures, ni une moyenne de 44 heures sur une période de 12 semaines, et le salarié a droit à un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et à un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives.

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