Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre Ier : Repos quotidien / Section 1 : Ordre public
Article L3131-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Commentaires • 91
Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et de ceux fixés par les articles L. 3121-16 (temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes), L. 3121-18 (la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures), L. 3121-20 (la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures) et L. 3131-1 (repos quotidien […] d'une durée minimale de onze heures consécutives) du code du travail, qui incombe à l'employeur.
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[…] Selon l'article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives. Selon l'article 7 de la directive européenne 93/104 du 23 novembre 1993, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives.
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[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/10344 […] * 57 444 euros à titre de dommages et intérêts du fait du comportement fautif de son employeur à son égard, et au fondement de la violation manifeste des dispositions protectrices de la santé des salariés (articles L. 3121-20, L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail),
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 4 novembre 2020, n° 19/00159
[…] Le salarié qui, pendant la durée de son contrat de travail, ne formule pas de demande spécifique à l'employeur en paiement d'heures supplémentaires, ne renonce pas pour autant à son droit de les réclamer, dans la limite de la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail. […] Il est rappelé qu'aux termes des articles L3121-34 et L3121-36 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures sauf dérogations et la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. De plus les articles L3131-1 et L3132-1 du même code disposent que le salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures par période de 24 heures et d'un
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