Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre II : Repos hebdomadaire / Section 1 : Principes
Article L3132-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 63
Les dispositions de l'article L3171-4 du Code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds applicables à la durée du travail. C'est donc à l'employeur seul d'établir que la durée du travail est respectée. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] * 57 444 euros à titre de dommages et intérêts du fait du comportement fautif de son employeur à son égard, et au fondement de la violation manifeste des dispositions protectrices de la santé des salariés (articles L. 3121-20, L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail),
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[…] — dit et jugé que les heures supplémentaires sont dues, — dit et jugé que des indemnités sont dues, en partie, pour absence de visite médicale et violation des dispositions de la Convention collective sur la durée du travail, en conséquence, vu les articles L 1233-3, L 1233-4, L 3171-4 et L 3132-2 du code du travail, — fixé la créance de Madame X envers la liquidation judiciaire de la Sas Newbatech, représentée par Maître Y, aux sommes suivantes, en quittances ou deniers: 372,50 euros bruts pour rappel de salaire à titre de commissions,
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 11 avril 2019, n° 17/02437
[…] en date du 02 mai 2017 […] Attendu qu'il ressort des dispositions des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3131-1 du code du travail qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine et que chaque salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien ;
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