Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre II : Repos hebdomadaire / Section 2 : Dérogations / Sous-section 1 : Dérogations au repos hebdomadaire / Paragraphe 1 : Travaux urgents
Article L3132-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux salariés de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première.
Chaque salarié de cette seconde entreprise, de même que chaque salarié de l'entreprise où sont réalisés les travaux, affecté habituellement aux travaux d'entretien et de réparation, bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
Commentaires • 16
Les heures ne s'imputant pas au contingent sont celles effectuées dans le cadre de travaux urgents et déterminés à l'article L. 3132-4 du Code du travail, ainsi que les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur de remplacement comme les jours de RTT (C. trav. art. L. 3121-22). […] L. 3121-22).
Lire la suite…Décisions • 70
[…] Aux termes de l'article L.3121-30 du code du travail, 'des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.'
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[…] Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 du code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 du même code ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, n° 19-23.651
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4°) ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile aux lieux d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif et n'ouvre droit qu'à une contrepartie financière ou en repos s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; qu'en l'espèce, […] § 4 à 7) ; qu'en faisant intégralement droit à la demande d'heures supplémentaires telle que chiffrée par le salarié, sans rechercher si celle-ci n'intégrait pas des temps non constitutifs d'un temps de travail effectif, la cour d'appel a privé de base légale au regard de l'article L. 3132-4 du code du travail ;
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Si bien que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 Car celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Besoin de conseil d'une avocate en droit du travail ?
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