Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre II : Repos hebdomadaire / Section 2 : Dérogations / Sous-section 1 : Dérogations au repos hebdomadaire / Paragraphe 7 : Etablissements industriels fonctionnant en continu
Article L3132-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Chaque salarié bénéficie, dans une période de travail donnée, d'un nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période ;
2° Chaque salarié bénéficie le plus possible de repos le dimanche.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du repos hebdomadaire aux salariés intéressés, les travaux auxquels s'appliquent cette dérogation et pour chacun de ces travaux, la durée maximale de la période de travail mentionnée au 1°.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] — les attestations des autres salariés ne sont pas probantes pas plus que celles des clients car ces personnes n'étaient pas présentes quotidiennement de l'ouverture à la fermeture de l' établissement, […] L'article L3132-7 du code du travail prévoit que dans les branches d'activités à caractère saisonnier, le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues à l'article L3132-10, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche.
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[…] Elle objecte s'agissant des repos hebdomadaires qu'elle peut déroger en application de l'article L 3132-10 du code du travail à la règle du repos dominical et que les dispositions de l'article 15 du statut ne sont pas en contradiction avec les règles légales.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, n° 16-10.758
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Que le requérant soutient qu'il doit être rémunéré des heures supplémentaires qu'il a exécutées depuis le débit de son contrat, qu'il en fournit un décompte détaillé sur quatre pages, qu'il se réfère aux articles L. 3121-1, L. 3132-10, L 3121-20 et L 3122-1 du code du travail pour en demander le paiement.
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