Article L3132-13 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version12/08/2009
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Version08/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L221-16 (AbD)

Entrée en vigueur le 12 août 2009

Modifié par : LOI n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)

Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures.


Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi.


Les autres salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière.

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Entrée en vigueur le 12 août 2009
Sortie de vigueur le 8 août 2015
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Marc Richevaux · Petites affiches · 28 février 2023
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Décisions443


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 février 2014, n° 14/50600

[…] Vu l'assignation délivrée à heure indiquée le 19 décembre 2013 à la société DISTRIBAT SAS (enseigne FRANPRIX), à la requête de l'Inspection du travail -section des 3 e et 4 e arrondissements de Paris- prise en la personne de madame Z Y, agissant ès qualités, aux termes de laquelle il est demandé au juge des référés, au visa des articles L3132-3, L3132-31, L3132-13 et R3132-8 du code du travail : […] En application de l'article L 3132-3 du code du travail « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche» ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 janvier 2018, n° 17/59196

[…] – au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, des articles R.8122-3 et R.8122-4 alinéa 1 er du code du travail, de l'article 9 du code de procédure civile, de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, des articles L.8113-4 et L.8113-5 du code du travail, de l'article 76 du code de procédure pénale et des articles L.3132-3, L.3132-13 et L.3132-31 du code du travail ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 juin 2015, n° 15/54968

[…] Vu l'assignation délivrée le 15 mai 2015 à la société A B, selon autorisation du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris du 27 avril 2015, à la requête de l'inspecteur du travail de la section 9 et de la section 13 par intérim de l'unité de contrôle n°13 de l'unité territoriale de Paris, prise en la personne de Monsieur Y Z, aux termes de laquelle il est demandé au juge des référés, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et de l'article L 3132-31 du code du travail :

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