Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre II : Repos hebdomadaire / Section 2 : Dérogations / Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical / Paragraphe 1 : Dérogation permanente de droit
Article L3132-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2009
Modifié par : LOI n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)
Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures.
Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi.
Les autres salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière.
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Décisions • 443
[…] Vu l'assignation délivrée à heure indiquée le 19 décembre 2013 à la société DISTRIBAT SAS (enseigne FRANPRIX), à la requête de l'Inspection du travail -section des 3 e et 4 e arrondissements de Paris- prise en la personne de madame Z Y, agissant ès qualités, aux termes de laquelle il est demandé au juge des référés, au visa des articles L3132-3, L3132-31, L3132-13 et R3132-8 du code du travail : […] En application de l'article L 3132-3 du code du travail « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche» ;
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[…] – au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, des articles R.8122-3 et R.8122-4 alinéa 1 er du code du travail, de l'article 9 du code de procédure civile, de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, des articles L.8113-4 et L.8113-5 du code du travail, de l'article 76 du code de procédure pénale et des articles L.3132-3, L.3132-13 et L.3132-31 du code du travail ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 juin 2015, n° 15/54968
[…] Vu l'assignation délivrée le 15 mai 2015 à la société A B, selon autorisation du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris du 27 avril 2015, à la requête de l'inspecteur du travail de la section 9 et de la section 13 par intérim de l'unité de contrôle n°13 de l'unité territoriale de Paris, prise en la personne de Monsieur Y Z, aux termes de laquelle il est demandé au juge des référés, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et de l'article L 3132-31 du code du travail :
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