Article L3132-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Ordonnance n°82-41 du 16 janvier 1982 - art. 26 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


www.legisocial.fr · 24 novembre 2017

M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 6 novembre 2007

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 3132-15 du code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée. […] S'agissant du cumul d'emplois, […]

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Décisions15


1Cour d'appel de Caen, 1° chambre sociale, 2 juin 2017, n° 16/01694
Infirmation

[…] L'article L3132-15 du code du travail cité par la SAS Ciments Calcia prévoit que : 'la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée'. Cet article instaure une garantie pour les salariés en travail posté, il n'impose nullement un décompte annuel du temps de travail. L'entreprise qui a recours au travail posté doit seulement veiller, quelque soit son organisation du travail, à ce que, outre les obligations liées à son organisation particulière, ses salariés ne dépassent pas, en moyenne, sur l'année, 35H de travail hebdomadaire.

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  • Ciment·
  • Cycle·
  • Congés payés·
  • Salarié·
  • Compteur·
  • Temps de travail·
  • Travail posté·
  • Hebdomadaire·
  • Accord d'entreprise·
  • Rappel de salaire

2Cour d'appel de Basse-Terre, 19 septembre 2016, n° 15/00961
Infirmation partielle

[…] une résolution, en application de l'article L 4612-12 du code du travail pour risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, dont le texte rappelle notamment les dispositions de l'article 3132-15 du code du travail sur la durée du travail des salariés en cycle continu ainsi que les effets sur la santé des travailleurs du travail posté, de sorte qu'il serait suspecté que les conséquences des dépassements constatés de la durée du travail constituent un risque grave pour la santé et la sécurité du personnel et qu'une expertise destinée à analyser l'organisation du travail et l'organisation du temps de travail associée, […]

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  • Expertise·
  • Code du travail·
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  • Entreprise

3Cour d'appel de Paris, 24 mars 2016, n° 15/06038
Confirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles L. 3132-14 et L. 3132-15 du Code du travail et R. 3132-9 du même code du travail qu'à défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou d'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le dimanche en prévoyant d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement, l'organisation du travail de façon continue pour raisons économiques peut être autorisée par l'inspecteur du travail si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants, […]

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  • Code du travail·
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