Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre II : Repos hebdomadaire / Section 2 : Dérogations / Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical / Paragraphe 2 : Dérogations conventionnelles / Sous-paragraphe 2 : Equipe de suppléance
Article L3132-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;
2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] En outre, conformément à l'article L. 3132-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la convention ou l'accord prévoyant la mise en place de suppléance doit comporter des dispositions concernant notamment les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 7 décembre 2022, n° 20/05607
[…] — infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 13 juillet 2020 : 1° – En ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes à l'encontre de la société Schindler , à savoir : — juger que la société Schindler n'a accompli aucune des formalités de mise en place de l'équipe de suppléance, violant ainsi les articles L 3132-17, L 3132-18 et L 3132-19 du code du travail — condamner la société Schindler à payer à M. [D] la somme de 63.602,24 euros à titre de rattrapage de majoration de 50 % de la rémunération pour la période du 2 août 2013 au 30 juin 2017, et 6.320,22 euros à titre d'incidence congés payés, — fixer le salaire mensuel de base, à temps complet de M. [D] à la somme de 3.301,04 euros à compter du 30 juin 2017 et 3.471,04 euros à compter de juin 2018,
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