Article L3132-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L221-5-1 alinéas 2 à 4, Code du travail - art. L221-5-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La convention ou l'accord prévoyant la mise en place d'une équipe de suppléance comporte des dispositions concernant :
1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;
2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


www.legisocial.fr · 24 novembre 2017
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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 20 décembre 2019, n° 17/01208
Infirmation partielle

[…] En outre, conformément à l'article L. 3132-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la convention ou l'accord prévoyant la mise en place de suppléance doit comporter des dispositions concernant notamment les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation.

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Coefficient·
  • Travail·
  • Échelon·
  • Classification·
  • Entretien·
  • Accord·
  • Formation·
  • Mise à pied

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 7 décembre 2022, n° 20/05607
Infirmation

[…] — infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 13 juillet 2020 : 1° – En ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes à l'encontre de la société Schindler , à savoir : — juger que la société Schindler n'a accompli aucune des formalités de mise en place de l'équipe de suppléance, violant ainsi les articles L 3132-17, L 3132-18 et L 3132-19 du code du travail — condamner la société Schindler à payer à M. [D] la somme de 63.602,24 euros à titre de rattrapage de majoration de 50 % de la rémunération pour la période du 2 août 2013 au 30 juin 2017, et 6.320,22 euros à titre d'incidence congés payés, — fixer le salaire mensuel de base, à temps complet de M. [D] à la somme de 3.301,04 euros à compter du 30 juin 2017 et 3.471,04 euros à compter de juin 2018,

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  • Congés payés
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