Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre II : Repos hebdomadaire / Section 2 : Dérogations / Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical / Paragraphe 3 : Autres dérogations au repos dominical / Sous-paragraphe 1 : Dérogations accordées par le préfet
Article L3132-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 241
Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers et de l'artisanat, ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune.
En cas d'urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l'autorisation prévue au même article L. 3132-20 n'excède pas trois, les avis préalables mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas requis.
Commentaires • 3
Décisions • 60
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-3 du code du travail : « Le repos hebdomadaire est donné le dimanche » ; qu'aux termes de l'article L. 3132-20 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, […] 4° Par roulement à tout ou partie des salariés » ; qu'aux termes de l'article L. 3132-21 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 ne peuvent être accordées que pour une durée limitée » ; que l'article R. 3132-17 dans sa rédaction alors en vigueur dispose : « Lorsqu'un établissement veut bénéficier d'une dérogation au repos dominical, il adresse une demande au préfet. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-3 du code du travail : « Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. » qu'aux termes de l'article L. 3132-20 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, […] 2° Du dimanche midi au lundi midi ; 3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; 4° Par roulement à tout ou partie des salariés. » qu'aux termes de l'article L. 3132-21 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 ne peuvent être accordées que pour une durée limitée » ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 13 mai 2011, n° 0807015
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-3 du code du travail : « Le repos hebdomadaire est donné le dimanche » ; qu'aux termes de l'article L. 3132-20 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, […] 4° Par roulement à tout ou partie des salariés » ; qu'aux termes de l'article L. 3132-21 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. » ; que l'article R. 3132-17 dans sa rédaction alors en vigueur dispose : « Lorsqu'un établissement veut bénéficier d'une dérogation au repos dominical, […]
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