Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre II : Repos hebdomadaire / Section 2 : Dérogations / Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical / Paragraphe 3 : Autres dérogations au repos dominical / Sous-paragraphe 1 : Dérogations accordées par le préfet
Article L3132-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] En conséquence, le Conseil estime que la demande n'est pas recevable. Sur la demande de majoration de salaire du dimanche VU les articles L. 3132-12 à L. 3132-2 et L. 3132-20 à L. 3132-22 du Code du Travail. VU la convention collective applicable. VU l'accord du 22 septembre 2002.
Lire la suite…- Jugement·
- Appel·
- Compétence·
- Extrait·
- Opposition·
- Contrat de travail·
- Code du travail·
- Recours·
- Délai·
- Demande
2. Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 17 mai 2013, n° 11/05171
[…] Constater l'existence d'une contestation sérieuse sur la légalité de l'arrêté préfectoral des DEUX SEVRES, vu la saisine du Ministre par application de l'article 3132-22 du Code du Travail […] * sur le domaine d'application du dispositif prévu par l'article L 3132-29 du code du travail. […] Il sera d'ailleurs observé que l'article L3132-29 du code du travail vise expressément les organisations professionnelles d'employeurs ( au pluriel) de sorte que ce texte prend en compte le fait que plusieurs organisations professionnelles d'employeur peuvent intervenir dans le domaine traité par l'arrêté préfectoral concerné.
Lire la suite…- Boulangerie·
- Pâtisserie·
- Pain·
- Actes administratifs·
- Syndicat·
- Organisation professionnelle·
- Accord·
- Illégalité·
- Pouvoir·
- Majorité
article L. 3132-24 du code du travail. […] Ainsi que le prévoit l'article L. 3132-22 du code du travail, ces dispositions ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels. […]
Lire la suite…