Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre II : Repos hebdomadaire / Section 2 : Dérogations / Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical / Paragraphe 3 : Autres dérogations au repos dominical / Sous-paragraphe 2 : Dérogations sur un fondement géographique
Article L3132-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 242
I.-Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.
II.-Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats.
III.-Trois ans après la délimitation d'une zone touristique internationale, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation économique et sociale des pratiques d'ouverture des commerces qui se sont développées à la suite de cette délimitation.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 81
L. 3132-1 et L. 3132-3 du code du travail 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L. 3132-24 du code du travail). […] L. 3132-25 et L. 3132-251. 4 V. II de l'article L. 3132-25-3. Relevons aussi que ce zonage permet également aux commerçants concernés d'ouvrir leurs magasins entre 21h et minuit ainsi qu'aux commerces alimentaires d'ouvrir le dimanche après 13h v. art. […] Pour vérifier que la zone « Paris La Défense » répondait aux critères de l'article R. 3132-21-1 du code du travail, elle a examiné si chacun de ces critères était rempli.
Lire la suite…[…] En ce qui concerne le classement du secteur en zone touristique internationale, l'arrêté du 25 septembre 2015, pris en application de l'article L. 3132-24 du Code du travail, permet une ouverture dominicale et le travail jusqu'à minuit.
Lire la suite…Décisions • 129
[…] Considérant que les décisions attaquées autorisaient l'ouverture dominicale pour une durée limitée à un an du commerce dont s'agit ; que ces autorisations ont pris fin à la date du présent jugement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conséquences d'une annulation rétroactive seraient manifestement excessives au regard des intérêts publics et privés en question alors qu'aux termes de l'article L. 3132-24 du code du travail : « Les recours présentés contre les décisions prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-23 ont un effet suspensif » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exécution de l'arrêté critiqué est légalement suspendue depuis le 15 septembre 2008, […]
Lire la suite…- Centre commercial·
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[…] L'inspecteur du travail expose en substance que la société FLODIS ne peut se prévaloir ni d'une dérogation géographique prévue au titre des articles L.3132-24 et L. 3132-25 du code du travail, ni d'un arrêté préfectoral pris au titre de l'article L3132-20 du code du travail ou d'une autorisation municipale conformément aux dispositions de l'article L3132-26 du même code.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 novembre 2016, n° 16/59057
[…] Il expose que la SAS REAUSTORE ne peut se prévaloir d'aucune des dérogations de droit au repos dominical des salariés prévues par les articles L.3132-12, L. 3132-14 et R. 3132-5 du code du travail ni d'une autorisation municipale prise en application des articles L.3132-26 et R.3132-21 ni d'une dérogation préfectorale prise en application des articles L. 3132-20 du code du travail, ni d'une dérogation sur le fondement géographique en application des articles L3132-24, L3132-25, L3132-25-1 et L3132-25-6 du code du travail.
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L. 1332-4 du code du travail et considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner qu'une partie d'entre eux, il ne peut plus légalement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire en vue de sanctionner les autres faits dont il avait connaissance à la date de l'infliction de la première sanction. […] L. 3132-24 du code du travail.
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