Article L3132-25 du Code du travail

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Version12/08/2009
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Version18/12/2010
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Version08/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L221-8-1 alinéas 1 et 2 et 4, Code du travail - art. L221-8-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 12 août 2009

Modifié par : LOI n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, les établissements de vente au détail situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.

La liste des communes d'intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition de l'autorité administrative visée au premier alinéa de l'article L. 3132-26 [Dispositions résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-588 DC du 6 août 2009], après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 12 août 2009
Sortie de vigueur le 18 décembre 2010
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Commentaires54


M. Jean Sol, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 21 juillet 2022

L'ouverture des pharmacies le dimanche constitue une dérogation au code du travail (articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail) : sur demande des syndicats, celle-ci peut ainsi être limitée par le préfet de département, […] en l'absence d'arrêté de fermeture ou durant sa suspension, la faculté pour ces commerces (dont font partie les pharmacies) d'ouvrir le dimanche et de donner le repos hebdomadaire aux salariés par roulement est soumise à la présence d'un accord collectif ou d'un accord conclu à un niveau territorial, conformément aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-3 du code du travail.

Les textes actuels prévoient ainsi déjà une certaine souplesse.

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 24 mai 2022

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] les « zones touristiques », délimitées par le préfet de région, caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes (article L. 3132-25 du code du travail) ; […]

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Décisions215


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 février 2014, n° 14/50600

[…] — que la SAS DISTRIBAT, exploitant un commerce vendant au détail des produits alimentaires, ne peut se prévaloir d'aucune des dérogations de droit au repos dominical des salariés prévues par les articles L3132-12, L3132-14 et R3132-5 du code du travail, ni d'une autorisation municipale prise en application des articles L3132-26 R3132-21 du code du travail, ni enfin d'une autorisation préfectorale au visa des articles L3132-26 et R3132-21 ou d'une dérogation conformément aux articles L3132-20, L3132-25 à L3132-25-6 et R3132-16 du code du travail, […] En application de l'article L 3132-3 du code du travail « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche» ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 5 octobre 2017, n° 17/56073

[…] L'inspecteur du travail expose en substance que la société FLODIS ne peut se prévaloir ni d'une dérogation géographique prévue au titre des articles L.3132-24 et L. 3132-25 du code du travail, ni d'un arrêté préfectoral pris au titre de l'article L3132-20 du code du travail ou d'une autorisation municipale conformément aux dispositions de l'article L3132-26 du même code.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 juin 2015, n° 15/54968

[…] La société A B ne pouvant se prévaloir ni d'une dérogation légale de droit au repos dominical prévue aux articles L 3132-12, L 3132-14 et R 3132-5 du code du travail, ni d'une autorisation préfectorale prise en application des articles L 3132-20, L 3132-25 à L 3132-25-6 et R 3132-16 du code du travail, ni d'une autorisation municipale prise conformément aux dispositions L 3132-26 et R 3132-21 du code du travail, elle ne peut régulièrement faire travailler ses salariés le dimanche au-delà de 13 heures. Ainsi, la violation de ces dispositions constitue à l'évidence un trouble manifestement illicite.

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