Article L3132-25 du Code du travail

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Version08/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L221-8-1 alinéas 1 et 2 et 4, Code du travail - art. L221-8-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 243

Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
9 textes citent l'article

Commentaires54


M. Jean Sol, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 21 juillet 2022

L'ouverture des pharmacies le dimanche constitue une dérogation au code du travail (articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail) : sur demande des syndicats, celle-ci peut ainsi être limitée par le préfet de département, […] en l'absence d'arrêté de fermeture ou durant sa suspension, la faculté pour ces commerces (dont font partie les pharmacies) d'ouvrir le dimanche et de donner le repos hebdomadaire aux salariés par roulement est soumise à la présence d'un accord collectif ou d'un accord conclu à un niveau territorial, conformément aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-3 du code du travail.

Les textes actuels prévoient ainsi déjà une certaine souplesse.

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 24 mai 2022

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] les « zones touristiques », délimitées par le préfet de région, caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes (article L. 3132-25 du code du travail) ; […]

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Décisions215


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 février 2014, n° 14/50600

[…] — que la SAS DISTRIBAT, exploitant un commerce vendant au détail des produits alimentaires, ne peut se prévaloir d'aucune des dérogations de droit au repos dominical des salariés prévues par les articles L3132-12, L3132-14 et R3132-5 du code du travail, ni d'une autorisation municipale prise en application des articles L3132-26 R3132-21 du code du travail, ni enfin d'une autorisation préfectorale au visa des articles L3132-26 et R3132-21 ou d'une dérogation conformément aux articles L3132-20, L3132-25 à L3132-25-6 et R3132-16 du code du travail, […] En application de l'article L 3132-3 du code du travail « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche» ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 5 octobre 2017, n° 17/56073

[…] L'inspecteur du travail expose en substance que la société FLODIS ne peut se prévaloir ni d'une dérogation géographique prévue au titre des articles L.3132-24 et L. 3132-25 du code du travail, ni d'un arrêté préfectoral pris au titre de l'article L3132-20 du code du travail ou d'une autorisation municipale conformément aux dispositions de l'article L3132-26 du même code.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 juin 2015, n° 15/54968

[…] La société A B ne pouvant se prévaloir ni d'une dérogation légale de droit au repos dominical prévue aux articles L 3132-12, L 3132-14 et R 3132-5 du code du travail, ni d'une autorisation préfectorale prise en application des articles L 3132-20, L 3132-25 à L 3132-25-6 et R 3132-16 du code du travail, ni d'une autorisation municipale prise conformément aux dispositions L 3132-26 et R 3132-21 du code du travail, elle ne peut régulièrement faire travailler ses salariés le dimanche au-delà de 13 heures. Ainsi, la violation de ces dispositions constitue à l'évidence un trouble manifestement illicite.

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