Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre II : Repos hebdomadaire / Section 2 : Dérogations / Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical / Paragraphe 3 : Autres dérogations au repos dominical / Sous-paragraphe 2 : Dérogations sur un fondement géographique
Article L3132-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 243
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 54
[…] les « zones touristiques », délimitées par le préfet de région, caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes (article L. 3132-25 du code du travail) ; […]
Lire la suite…Décisions • 215
[…] — que la SAS DISTRIBAT, exploitant un commerce vendant au détail des produits alimentaires, ne peut se prévaloir d'aucune des dérogations de droit au repos dominical des salariés prévues par les articles L3132-12, L3132-14 et R3132-5 du code du travail, ni d'une autorisation municipale prise en application des articles L3132-26 R3132-21 du code du travail, ni enfin d'une autorisation préfectorale au visa des articles L3132-26 et R3132-21 ou d'une dérogation conformément aux articles L3132-20, L3132-25 à L3132-25-6 et R3132-16 du code du travail, […] En application de l'article L 3132-3 du code du travail « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche» ;
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[…] L'inspecteur du travail expose en substance que la société FLODIS ne peut se prévaloir ni d'une dérogation géographique prévue au titre des articles L.3132-24 et L. 3132-25 du code du travail, ni d'un arrêté préfectoral pris au titre de l'article L3132-20 du code du travail ou d'une autorisation municipale conformément aux dispositions de l'article L3132-26 du même code.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 juin 2015, n° 15/54968
[…] La société A B ne pouvant se prévaloir ni d'une dérogation légale de droit au repos dominical prévue aux articles L 3132-12, L 3132-14 et R 3132-5 du code du travail, ni d'une autorisation préfectorale prise en application des articles L 3132-20, L 3132-25 à L 3132-25-6 et R 3132-16 du code du travail, ni d'une autorisation municipale prise conformément aux dispositions L 3132-26 et R 3132-21 du code du travail, elle ne peut régulièrement faire travailler ses salariés le dimanche au-delà de 13 heures. Ainsi, la violation de ces dispositions constitue à l'évidence un trouble manifestement illicite.
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L'ouverture des pharmacies le dimanche constitue une dérogation au code du travail (articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail) : sur demande des syndicats, celle-ci peut ainsi être limitée par le préfet de département, […] en l'absence d'arrêté de fermeture ou durant sa suspension, la faculté pour ces commerces (dont font partie les pharmacies) d'ouvrir le dimanche et de donner le repos hebdomadaire aux salariés par roulement est soumise à la présence d'un accord collectif ou d'un accord conclu à un niveau territorial, conformément aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-3 du code du travail.
Les textes actuels prévoient ainsi déjà une certaine souplesse.
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