Article L3132-26 du Code du travail

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Version08/08/2015
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Version30/06/2016
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L221-19 (AbD), Code du travail L221-19 alinéa 1 phrase 1 début et phrase 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an.
A Paris, cette décision est prise par le préfet de Paris.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 8 août 2015
5 textes citent l'article

Commentaires58


Guillé Jérôme · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902605" target="_blank">article L. 3132-26 du code du travail, issu de la loi du 6 août 2015 dite « loi Macron », formalise les conditions dans lesquelles les autorités municipales peuvent prendre des décisions dérogatoires au repos dominical, dans la limite de douze dimanches par an (neuf en 2015 au terme du III de l'article 257 de la loi du 6 août […]

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www.cabinet-guedj.com · 31 mars 2021

[…] Aux termes de l'ancien article L 221-19 du Code du travail (devenu L 3132-26), dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos pouvait être supprimé 5 dimanches par an (désormais 12) désignés, pour chaque commerce, par un arrêté du maire. […] Chaque salarié ainsi privé de repos dominical devait bénéficier notamment d'un repos compensateur (aujourd'hui prévu à l'article L 3132-27 du Code du travail).

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Décisions262


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 février 2014, n° 14/50600

[…] — que la SAS DISTRIBAT, exploitant un commerce vendant au détail des produits alimentaires, ne peut se prévaloir d'aucune des dérogations de droit au repos dominical des salariés prévues par les articles L3132-12, L3132-14 et R3132-5 du code du travail, ni d'une autorisation municipale prise en application des articles L3132-26 R3132-21 du code du travail, ni enfin d'une autorisation préfectorale au visa des articles L3132-26 et R3132-21 ou d'une dérogation conformément aux articles L3132-20, L3132-25 à L3132-25-6 et R3132-16 du code du travail, […] En application de l'article L 3132-3 du code du travail « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche» ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 janvier 2018, n° 17/59196

[…] La société LE MARCHÉ 26 ne peut pour autant justifier sur la période litigieuse susmentionnée d'une dérogation municipale conforme aux dispositions de l'article L.3132-26 du code du travail ou d'une dérogation préfectorale conforme aux dispositions de l'article L.3132-20 du code du travail.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 juin 2015, n° 15/54968

[…] La société A B ne pouvant se prévaloir ni d'une dérogation légale de droit au repos dominical prévue aux articles L 3132-12, L 3132-14 et R 3132-5 du code du travail, ni d'une autorisation préfectorale prise en application des articles L 3132-20, L 3132-25 à L 3132-25-6 et R 3132-16 du code du travail, ni d'une autorisation municipale prise conformément aux dispositions L 3132-26 et R 3132-21 du code du travail, elle ne peut régulièrement faire travailler ses salariés le dimanche au-delà de 13 heures. Ainsi, la violation de ces dispositions constitue à l'évidence un trouble manifestement illicite.

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