Article L3133-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L222-1 (M), Code du travail - art. L222-1 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la fonction publique - art. L621-8 (VD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :

1° Le 1er janvier ;

2° Le lundi de Pâques ;

3° Le 1er mai ;

4° Le 8 mai ;

5° L'Ascension ;

6° Le lundi de Pentecôte ;

7° Le 14 juillet ;

8° L'Assomption ;

9° La Toussaint ;

10° Le 11 novembre ;

11° Le jour de Noël.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
18 textes citent l'article

Commentaires80


Gérant de SARL · 25 octobre 2023

www.lucas-baloup.com · 10 mai 2023

3°) à ce que soit mise à la charge de l'établissement le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation de ces besoins sur la base d'une année de 412 jours.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 27 avril 2012, n° 11/02189
Infirmation partielle

[…] Que selon l'article 5.1.1 de la convention collective applicable, les jours fériés désignés à l'article L 3133-1 du Code du Travail sont payés dans les conditions prévues par la Loi pour le 1 er mai ; que selon l'article L 3133-6 du Code du Travail, en cas de travail le 1 er mai, le salarié a droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire ; qu'il s'ensuit que les jours fériés listés par le Code du Travail doivent faire l'objet d'une indemnité équivalente au salaire perçu lorsqu'ils sont effectivement travaillés;

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  • Ascenseur·
  • Travail·
  • Travaux publics·
  • Heures supplémentaires·
  • Jour férié·
  • Salarié·
  • Repos compensateur·
  • Convention collective·
  • Ouvrier·
  • Salaire

2Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 20 novembre 2023, n° 2103363
Rejet

[…] 13. Il résulte de l'instruction, et du rapport d'expertise, que M. C a eu recours, pendant la période de 173 jours allant du 13 mars au 6 septembre 2020, à une aide non spécialisée 3 heures par semaine. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de retenir pour l'indemnisation de l'aide non spécialisée requise, sur la base d'une année de 412 jours, un taux horaire de 14 euros après le 31 décembre 2017. Les frais liés à l'assistance temporaire par une tierce personne non spécialisée doivent ainsi être évalués à 986,10 euros après application du taux perte chance.

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Préjudice·
  • Expertise·
  • Assurance maladie·
  • Santé·
  • Déficit·
  • Fracture·
  • Charges·
  • Assurances

3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 11 février 2021, 19MA03720, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Il convient, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours et d'un taux horaire de 13 euros et non, compte tenu du caractère familial de cette aide, à un taux horaire à 23,89 euros comme le demande le requérant. […]

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
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  • Réparation·
  • Tierce personne·
  • Rente·
  • Préjudice·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assistance·
  • Handicap
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