Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre III : Jours fériés / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Ordre public
Article L3133-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
1° Le 1er janvier ;
2° Le lundi de Pâques ;
3° Le 1er mai ;
4° Le 8 mai ;
5° L'Ascension ;
6° Le lundi de Pentecôte ;
7° Le 14 juillet ;
8° L'Assomption ;
9° La Toussaint ;
10° Le 11 novembre ;
11° Le jour de Noël.
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[…] Que selon l'article 5.1.1 de la convention collective applicable, les jours fériés désignés à l'article L 3133-1 du Code du Travail sont payés dans les conditions prévues par la Loi pour le 1 er mai ; que selon l'article L 3133-6 du Code du Travail, en cas de travail le 1 er mai, le salarié a droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire ; qu'il s'ensuit que les jours fériés listés par le Code du Travail doivent faire l'objet d'une indemnité équivalente au salaire perçu lorsqu'ils sont effectivement travaillés;
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[…] 13. Il résulte de l'instruction, et du rapport d'expertise, que M. C a eu recours, pendant la période de 173 jours allant du 13 mars au 6 septembre 2020, à une aide non spécialisée 3 heures par semaine. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de retenir pour l'indemnisation de l'aide non spécialisée requise, sur la base d'une année de 412 jours, un taux horaire de 14 euros après le 31 décembre 2017. Les frais liés à l'assistance temporaire par une tierce personne non spécialisée doivent ainsi être évalués à 986,10 euros après application du taux perte chance.
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3. CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 11 février 2021, 19MA03720, Inédit au recueil Lebon
[…] Il convient, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours et d'un taux horaire de 13 euros et non, compte tenu du caractère familial de cette aide, à un taux horaire à 23,89 euros comme le demande le requérant. […]
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