Article L3133-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version24/03/2012
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 - art. 1, v. init., Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 - art. 1 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins trois mois dans l'entreprise.

Ces dispositions ne s'appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires41


Par jean-marc Albiol, Avocat Associé, Ogletree Deakins, Cabinet Dédié Au Droit Social Et Mohamed El Kendaoui, Juriste · Dalloz · 8 juin 2023

www.hotelaw-avocat.fr · 7 février 2023

❗ Attention : Si l'entreprise décide de fermer pendant un jour férié, le salarié totalisant au moins trois mois d'ancienneté bénéficiera du jour férié et du maintien de sa rémunération (Article […] L.3133-3 du Code du travail). […] R. 3164-2 du Code du travail).

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1Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 5 janvier 2012, n° 11/00626 11/00652
Infirmation partielle

[…] Ce texte est à rapprocher des dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail en vertu desquelles, sous certaines conditions de même nature que celles citées ci-dessus, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire.

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  • Jour férié·
  • Licenciement·
  • Transport·
  • Repos compensateur·
  • Titre·
  • Reclassement·
  • Code du travail·
  • Salaire·
  • Paye·
  • Congé

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 5 juillet 2022, n° 21/00645
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 3133-3-1 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés chômés. A défaut d'accord, l'employeur fixe les jours fériés chômés.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Roulement·
  • Jour férié·
  • Salarié·
  • Usage·
  • Employeur·
  • Accord·
  • Congé·
  • Traitement·
  • Établissement

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 5 juillet 2022, n° 21/00649
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 3133-3-1 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés chômés. A défaut d'accord, l'employeur fixe les jours fériés chômés.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Roulement·
  • Jour férié·
  • Salarié·
  • Usage·
  • Employeur·
  • Accord·
  • Congé·
  • Traitement·
  • Établissement
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