Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre III : Jours fériés / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Ordre public
Article L3133-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Ces dispositions s'appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins trois mois dans l'entreprise.
Ces dispositions ne s'appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires.
Commentaires • 41
❗ Attention : Si l'entreprise décide de fermer pendant un jour férié, le salarié totalisant au moins trois mois d'ancienneté bénéficiera du jour férié et du maintien de sa rémunération (Article […] L.3133-3 du Code du travail). […] R. 3164-2 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Ce texte est à rapprocher des dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail en vertu desquelles, sous certaines conditions de même nature que celles citées ci-dessus, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire.
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[…] Selon l'article L. 3133-3-1 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés chômés. A défaut d'accord, l'employeur fixe les jours fériés chômés.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 5 juillet 2022, n° 21/00649
[…] Selon l'article L. 3133-3-1 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés chômés. A défaut d'accord, l'employeur fixe les jours fériés chômés.
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