Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre III : Jours fériés / Section 1 : Dispositions générales
Article L3133-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 49
Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Commentaires • 41
❗ Attention : Si l'entreprise décide de fermer pendant un jour férié, le salarié totalisant au moins trois mois d'ancienneté bénéficiera du jour férié et du maintien de sa rémunération (Article […] L.3133-3 du Code du travail). […] R. 3164-2 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] . Sur le rappel de salaire au titre des jours fériés M. F G sollicite paiement de la somme de 3 149,06 euros, ainsi que les congés payés afférents au titre des jours fériés pour lesquels il n'a pas été rémunéré pendant la durée du contrat de travail, soit quatorze jours. La rémunération des jours fériés lorsqu'ils sont chômés est garantie par l'article L.3133-3 du code du travail. Dans la mesure où le salarié n'établit pas et qu'il ne résulte pas des éléments du débat que les jours fériés ont entrainé une réduction de la rémunération minimale garantie , la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande. . Sur le rappel de salaire pour la journée de visite chez le médecin du travail
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[…] Selon l'article L. 3133-3-1 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés chômés. A défaut d'accord, l'employeur fixe les jours fériés chômés.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 5 juillet 2022, n° 21/00649
[…] Selon l'article L. 3133-3-1 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés chômés. A défaut d'accord, l'employeur fixe les jours fériés chômés.
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