Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre III : Jours fériés / Section 2 : Journée du 1er mai
Article L3133-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Commentaires • 7
[…] Pour mémoire, selon les articles L. 3133-3 et L. 3133-5 du code du travail : […] Tél 01 44 05 19 96 – Fax 01 44 05 91 80
Lire la suite…Décisions • 51
[…] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Février 2010 […] L'article L. 3133-5 du code du travail stipule que le chômage du 1 er mai ne peut être une cause de réduction de salaire et que les salariés payés à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité, à la charge de l'employeur, égale au salaire perdu du fait du chômage.
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[…] En application des articles L. 3133-3 et L.3133-5 du code du travail, le chômage d'un jour férié ne doit pas engendrer de réduction de rémunération. […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-15.544, Inédit
[…] Vu l'article 3.2 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2002 ; […] 2) ALORS, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le chômage du 1 er mai ne peut être une cause de réduction du salaire ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si le salaire de Monsieur X… avait été affecté par le chômage du 1 er mai 2008 et du 1 er mai 2009, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3133-5 du Code du travail ;
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