Article L3133-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L222-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire.

Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires7


carole-vercheyre-grard.fr · 15 mai 2020

[…] Pour mémoire, selon les articles L. 3133-3 et L. 3133-5 du code du travail : […] Tél 01 44 05 19 96 – Fax 01 44 05 91 80

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Décisions51


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 12 mars 2010, n° 09/03133
Confirmation

[…] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Février 2010 […] L'article L. 3133-5 du code du travail stipule que le chômage du 1 er mai ne peut être une cause de réduction de salaire et que les salariés payés à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité, à la charge de l'employeur, égale au salaire perdu du fait du chômage.

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  • Travailleur à domicile·
  • Jour férié·
  • Chômage partiel·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Prime·
  • Chômage·
  • Salariée·
  • Temps de travail·
  • Accord

2Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 15 février 2024, n° 22/00882
Infirmation partielle

[…] En application des articles L. 3133-3 et L.3133-5 du code du travail, le chômage d'un jour férié ne doit pas engendrer de réduction de rémunération. […]

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Relations individuelles de travail·
  • Cristal·
  • Distribution·
  • Salariée·
  • Retraite·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Titre

3Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-15.544, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 3.2 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2002 ; […] 2) ALORS, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le chômage du 1 er mai ne peut être une cause de réduction du salaire ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si le salaire de Monsieur X… avait été affecté par le chômage du 1 er mai 2008 et du 1 er mai 2009, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3133-5 du Code du travail ;

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  • Distributeur·
  • Accord d'entreprise·
  • Salarié·
  • Jour férié·
  • Rappel de salaire·
  • Homme·
  • Logistique·
  • Conseil·
  • Travail·
  • Entreprise
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