Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre III : Jours fériés / Section 2 : Journée du 1er mai
Article L3133-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Commentaires • 42
Jusqu'en 2022, la législation prévoyait au titre de l'article L. 621-9 du code général de la fonction publique que le 1er mai était un jour férié et chômé pour les agents publics, dans les conditions fixées aux articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail. […]
Lire la suite…Au 1er mars 2022, date de son entrée en vigueur, le CGFP contenait un article L. 621-9 disposant que « le 1er mai est jour férié et chômé pour les agents publics, dans les conditions fixées aux articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail »
Lire la suite…Décisions • 168
[…] Que selon l'article 5.1.1 de la convention collective applicable, les jours fériés désignés à l'article L 3133-1 du Code du Travail sont payés dans les conditions prévues par la Loi pour le 1 er mai ; que selon l'article L 3133-6 du Code du Travail, en cas de travail le 1 er mai, le salarié a droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire ; qu'il s'ensuit que les jours fériés listés par le Code du Travail doivent faire l'objet d'une indemnité équivalente au salaire perçu lorsqu'ils sont effectivement travaillés;
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[…] En application de l'article L.3133-6 du code du travail, les salariés occupés le 1er mai dans les établissements et services, qui en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, ont droit à une indemnité égale au montant de ce salaire.
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 6 mars 2018, n° 16/00977
[…] 06 MARS 2018 […] Aux termes de l'article L 3133-6 du code du travail , dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés
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