Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre III : Jours fériés / Section 2 : Journée du 1er mai
Article L3133-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Commentaires • 42
Jusqu'en 2022, la législation prévoyait au titre de l'article L. 621-9 du code général de la fonction publique que le 1er mai était un jour férié et chômé pour les agents publics, dans les conditions fixées aux articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail. […]
Lire la suite…Au 1er mars 2022, date de son entrée en vigueur, le CGFP contenait un article L. 621-9 disposant que « le 1er mai est jour férié et chômé pour les agents publics, dans les conditions fixées aux articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail »
Lire la suite…Décisions • 168
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l' article 1 er de la loi n° 48-746 du 29 avril 1948 , codifié à l'article L. 3133-4 du code du travail : « le 1 er mai est un jour férié et chômé » ; que l'article 3 de la loi n° 47-778 du 30 avril 1947, codifié à l'article L. 3133-6 du code du travail, dispose : « Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1 er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. » ;
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[…] Considérant que Monsieur S B fait valoir qu'il a toujours travaillé le 1 er mai depuis 2004, mais n'a pas été indemnisé, à ce titre, dans les conditions prévues par l'article L 3133-6 du Code du travail, soit par un salaire double, le jour considéré ; qu'il réclame une indemnité de 293, 40 €, à ce titre ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 22 septembre 2022, n° 19/03336
[…] En application de l'article L.3133-6 du code du travail, les salariés occupés le 1er mai dans les établissements et services, qui en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, ont droit à une indemnité égale au montant de ce salaire.
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