Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre III : Jours fériés / Section 2 : Journée du 1er mai
Article L3133-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Commentaires • 42
Jusqu'en 2022, la législation prévoyait au titre de l'article L. 621-9 du code général de la fonction publique que le 1er mai était un jour férié et chômé pour les agents publics, dans les conditions fixées aux articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail. […]
Lire la suite…Au 1er mars 2022, date de son entrée en vigueur, le CGFP contenait un article L. 621-9 disposant que « le 1er mai est jour férié et chômé pour les agents publics, dans les conditions fixées aux articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail »
Lire la suite…Décisions • 168
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l' article 1 er de la loi n° 48-746 du 29 avril 1948 , codifié à l'article L. 3133-4 du code du travail : « le 1 er mai est un jour férié et chômé » ; que l'article 3 de la loi n° 47-778 du 30 avril 1947, codifié à l'article L. 3133-6 du code du travail, dispose : « Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1 er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. » ;
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[…] Considérant que Monsieur S B fait valoir qu'il a toujours travaillé le 1 er mai depuis 2004, mais n'a pas été indemnisé, à ce titre, dans les conditions prévues par l'article L 3133-6 du Code du travail, soit par un salaire double, le jour considéré ; qu'il réclame une indemnité de 293, 40 €, à ce titre ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 22 septembre 2022, n° 19/03336
[…] En application de l'article L.3133-6 du code du travail, les salariés occupés le 1er mai dans les établissements et services, qui en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, ont droit à une indemnité égale au montant de ce salaire.
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