Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre III : Jours fériés / Section 3 : Journée de solidarité / Sous-section 1 : Ordre public
Article L3133-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
2° De la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.
Commentaires • 25
M. Jean-Claude Requier attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la réglementation à appliquer en matière de nuisances sonores le lundi de Pentecôte, journée de solidarité. Alors que le lundi de Pentecôte est devenu journée de solidarité en 2004 en vue de financer les actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, les entreprises sont depuis la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 libres de fixer les modalités d'application de cette journée, qui peut donc soit être travaillée soit chômée. Les salariés peuvent ainsi être amenés …
Lire la suite…Décisions • 151
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 9 janvier 2020, n° 18/03578
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