Article L3133-8 du Code du travail

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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-16 (AbD), Code du travail L212-16 alinéas 2 à 4

Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise détermine la date de la journée de solidarité.
Cet accord peut prévoir :
1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu à l'article L. 3122-6 ou à l'article L. 3122-19 ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail d'un autre jour non travaillé en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
En l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte.
Lorsque l'entreprise travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l'année, l'accord collectif ou, à défaut, l'employeur peut fixer une journée de solidarité différente pour chaque salarié.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires18


Maître N. Fouque-augier · LegaVox · 28 mai 2020

www.convention.fr · 11 mai 2018
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Décisions91


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 24 mars 2021, n° 19/00490
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. L'article L. 3133-8 du même Code, dans sa rédaction applicable, prévoit :

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  • Journée de solidarité·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Entreprise·
  • Accord·
  • Syndicat·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Travail·
  • Treizième mois

2Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-17.889, Inédit
Rejet

[…] la société Fifam devait les informer de manière écrite et précise sur les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité au sein de l'entreprise ; qu'en décidant qu'un simple rappel de l'obligation légale, sans information préalable et nourrie particulière suffisait pour satisfaire aux obligations légales, la cour d'appel n'a pu valablement écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite et partant a violé l'article 809 du code de procédure civile et les articles L. 2323-4 et L. 3133-8 du code du travail ;

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  • Journée de solidarité·
  • Comité d'entreprise·
  • Consultation·
  • Information préalable·
  • Syndicat·
  • Obligation légale·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Illicite·
  • Accord collectif·
  • Trouble

3Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 6 février 2019, n° 17/03603
Infirmation partielle

[…] L'article L.3133-8 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose : « Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche.

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  • Salarié·
  • Journée de solidarité·
  • Transport·
  • Syndicat·
  • Rappel de salaire·
  • Accord·
  • Titre·
  • Prime·
  • Travail·
  • Vacances
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