Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre III : Jours fériés / Section 3 : Journée de solidarité / Sous-section 1 : Ordre public
Article L3133-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Commentaires • 6
Une « obligation civique normale » ? […] Tous les jours fériés définis comme tels par l'article L 3133-1 du code du travail peuvent être retenus comme journée de solidarité, à l'exception du 1er mai (il y a 11 jours fériés légaux : Le 1er janvier ; 2° Le lundi de Pâques ; 3° Le 1er mai ; […] 6° Le lundi de Pentecôte ; 7° Le 14 juillet ; 8° L'Assomption ; 9° La Toussaint ; 10° Le 11 novembre ; 11° Le jour de Noël) ; ainsi que certaines fêtes locales ou professionnelles (jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les DOM-TOM, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 mai 2021, M. [Y] [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale, des articles L.3133-7, L.3133-11, L.3133-12, L.1132-1, L.1134-1 du code du travail, des articles 1353 et 1240 du code civil et de l'article 4.1.2 de l'accord étendu de la convention collective applicable, de :
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[…] l'accomplissement par fractionnement des heures relatives à la journée de solidarité, en présence de l'accord du 5 mai 2006 qui prévoyait simplement que les heures de solidarité pourraient être réalisées en plusieurs fois selon des modalités définies dans l'accord, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 3133-1, L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-10, L. 3133-11 et L. 3133-12 du code du travail, ensemble de l'article 3 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle et de l'article 1134 du code civil ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.047, Inédit
[…] Mais attendu qu'après avoir constaté que la décision de l'employeur tendait à remplacer la journée de solidarité par un jour de congé payé légal, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que cette décision était contraire aux dispositions des articles L. 3133 7 et L. 3133 9 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
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