Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre III : Jours fériés / Section 3 : Journée de solidarité / Sous-section 2 : Champ de la négociation collective
Article L3133-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité.
Cet accord peut prévoir :
1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
Commentaires • 7
Décisions • 87
[…] 'La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme : 1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ; » L'article L. 3133-11 du code du travail ajoute que : « Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir :
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[…] D'une part, l'article L. 3133-11 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur obligatoire.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 8 juillet 2021, n° 19/04122
[…] D'une part, l'article L. 3133-11 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur obligatoire.
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