Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre III : Jours fériés / Section 3 : Journée de solidarité
Article L3133-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
Lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire en repos.
Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Commentaires • 9
[…] En outre, la possibilité de déterminer le déroulement de la journée de solidarité par la voie d'un accord d'établissement est introduite dans le nouvel article L. 3133-8 du Code du travail, ce qui assouplit d'autant plus le dispositif en permettant aux partenaires sociaux de s'adapter de manière optimale aux "réalités du terrain". Une circulaire DRT [
Lire la suite…[…] En revanche, l'employeur peut accepter, à la demande du salarié, que celui-ci pose un jour de congé pendant la journée de solidarité. La journée de solidarité est alors décomptée en jour de congé payé. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Articles L 3133-7 à L 3133-12 du Code du travail ;
Lire la suite…Décisions • 35
[…] Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 mai 2021, M. [Y] [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale, des articles L.3133-7, L.3133-11, L.3133-12, L.1132-1, L.1134-1 du code du travail, des articles 1353 et 1240 du code civil et de l'article 4.1.2 de l'accord étendu de la convention collective applicable, de :
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[…] L'article L 3133-12 du code du travail précise qu'à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3133-11, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité social et économique.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 2 septembre 2021, n° 20/03236
[…] Aux termes de l'article L.3133-12 du code du travail « A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L.3133-11, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité social et économique ».
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