Article L3134-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Loi 1900-07-26 art. 105 b, alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les exploitations de mines, salines et carrières, établissements industriels, chantiers du bâtiment et du génie civil, chantiers navals, le repos donné aux salariés est de :
1° Vingt-quatre heures pour chaque dimanche ou jour férié ;
2° Trente-six heures pour un dimanche et un jour férié consécutifs ;
3° Quarante-huit heures pour les fêtes de Noël, Pâques et Pentecôte.
La période de repos est calculée à partir de minuit et, dans le cas d'un dimanche et d'un jour férié consécutifs, se prolonge jusqu'à dix-huit heures le second jour.
Dans les exploitations où l'on travaille régulièrement par équipe de jour et de nuit, lorsque l'activité est interrompue pendant les vingt-quatre heures qui suivent le commencement de la période de repos, cette dernière ne peut débuter avant dix-huit heures du jour ouvrable précédent ni après six heures du dimanche ou du jour férié.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 29 février 2024

Le 11 novembre est un jour férié et chômé en Moselle, conformément à l'article L. 3134-13 du code du travail. […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 21 décembre 2023

Le 11 novembre est un jour férié et chômé en Moselle, conformément à l'article L. 3134-13 du code du travail. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 avril 2018

L'article L. 3134-11 du code du travail lie l'interdiction de l'emploi des salariés le dimanche et la fermeture des lieux de vente en disposant que : « lorsqu'il est interdit, en application des articles L. 3134-4 à L. 3134-9, d'employer des salariés dans les exploitations commerciales, il est également interdit durant ces jours de procéder à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public. […]

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Décisions23


1Cour d'appel de Metz, 15 décembre 2015, n° 15/00582
Infirmation partielle

[…] Conformément aux dispositions de l'article L.3134-3 du code du travail propre au département de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le repos donné au salarié est de 24 heures pour chaque dimanche ou jours fériés travaillés dans les établissements industriels notamment ; toutefois par application de l'article L.3134-5, ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux nécessaires à la surveillance des installations de l'exploitation, aux travaux de nettoyage et de maintenance nécessaires à la poursuite régulière de l'exploitation elle-même ou d'une autre exploitation ou aux travaux nécessaires à la reprise de la pleine activité des jours ouvrables, si ces travaux ne peuvent être exécutés un jour ouvrable.

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  • Maintenance·
  • Boulangerie·
  • Contrepartie·
  • Travail du dimanche·
  • Accord·
  • Production·
  • Port·
  • Cycle·
  • Employeur·
  • Exploitation

2Tribunal administratif de Strasbourg, 23 mars 2016, n° 1505188
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 66-03-02-02 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3134-7 du code du travail : « Des dérogations aux dispositions des articles L. 3134-3 et L. 3134-4 peuvent être accordées par l'autorité administrative pour les catégories d'activités dont l'exercice complet ou partiel est nécessaire les dimanches ou les jours fériés pour la satisfaction de besoins de la population présentant un caractère journalier ou se manifestant particulièrement ces jours-là. » ; qu'aux termes de l'article R. 3134-3 dudit code : « L'autorité administrative mentionnée aux articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 3134-5, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 3134-7, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 3134-8 et MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 3134-12 est le préfet. » ;

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  • Commerce·
  • Jour férié·
  • Alimentation·
  • Dérogation·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Département·
  • Exploitation commerciale·
  • Distribution·
  • Liberté

3Cour d'appel de Metz, 15 décembre 2015, n° 15/00577
Infirmation partielle

[…] Conformément aux dispositions de l'article L.3134-3 du code du travail propre au département de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le repos donné au salarié est de 24 heures pour chaque dimanche ou jours fériés travaillés dans les établissements industriels notamment ; toutefois par application de l'article L.3134-5, ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux nécessaires à la surveillance des installations de l'exploitation, aux travaux de nettoyage et de maintenance nécessaires à la poursuite régulière de l'exploitation elle-même ou d'une autre exploitation ou aux travaux nécessaires à la reprise de la pleine activité des jours ouvrables, si ces travaux ne peuvent être exécutés un jour ouvrable.

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  • Maintenance·
  • Contrepartie·
  • Travail du dimanche·
  • Accord·
  • Production·
  • Port·
  • Boulangerie·
  • Cycle·
  • Employeur·
  • Minute
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