Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Article L3134-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Dans les exploitations commerciales, les salariés ne peuvent être employés le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte.
Les autres dimanches et jours fériés, leur travail ne peut dépasser cinq heures.
Par voie de statuts ayant force obligatoire, adoptés après consultation des employeurs et des salariés et publiés selon les formes prescrites, les départements ou communes peuvent réduire la durée du travail ou interdire complètement le travail pour toutes les exploitations commerciales ou pour certaines branches d'activité.
Pendant les quatre dernières semaines précédant Noël ou pour certains dimanches et jours fériés pour lesquels les circonstances locales rendent nécessaire une activité accrue, l'autorité administrative peut porter le nombre d'heures travaillées jusqu'à dix.
Les heures pendant lesquelles le travail a lieu sont déterminées, compte tenu des horaires des services religieux publics, par les dispositions statutaires qui ont réduit la durée des heures de travail et, dans les autres cas, par l'autorité administrative. Elles peuvent être fixées de façon différente pour chaque branche d'activité commerciale.
Les dispositions du présent article sont également applicables à l'emploi des salariés dans les coopératives de consommation et les associations.
Commentaires • 16
[…] – il méconnaît les dispositions de l'article L. 3134-4 du code du travail dès lors que ni la période des soldes, ni la crise sanitaire ne peuvent être regardées comme des circonstances locales […] […]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] Par exploits signifiés les 04 et 05 Mai 2015, le Groupement Commercial du BAS-RHIN a fait assigner les défendeurs afin de voir : * CONSTATER que l'ouverture du magasin de X, exploité sous l'enseigne «CARREFOUR CONTACT», les dimanches et jours fériés constitue une violation des articles L 3134-4 et L 3134-11 du Code du travail ainsi que du statut du BAS-RHIN, hors STRASBOURG, du 25 Juin 1938 ;
Lire la suite…- Associations·
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[…] [Localité 4] […] Aux termes de l'article L. 3134-2 du code du travail applicable dans le département de la Moselle, l'emploi de salariés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est interdit les dimanches et jours fériés, sauf dans les cas prévus par la loi.
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
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- Péremption·
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- Chose jugée·
- Demande·
- Durée·
- Contrats·
- Jugement
3. Tribunal administratif de Strasbourg, 23 mars 2016, n° 1504816
[…] — le préfet n'a pas compétence pour fixer lui-même le statut départemental, sur le fondement de l'article 105-b du code local des professions, codifié à l'article L. 3134-4 du code du travail, et, par conséquent, pour édicter l'arrêté du 17 juillet 1956 ;
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[…] Futuna. […] les mots « la première phrase de l'article L . 521-1 » et la référence « L . 521-1 » figurant respectivement aux articles L . 442–20 et L . 561–1 du code de l'éducation ont le caractère législatif. 2. […] au juge de vérifier que le motif de la rupture n'est pas discriminatoire et qu'il ne porte pas atteinte à la protection prévue par le code du travail […]
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