Article L3134-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Loi 1900-07-26 art. 105 c alinéas 1 à 6 et alinéas 8 et 9

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions des articles L. 3134-3 et L. 3134-4 ne sont pas applicables :
1° Aux travaux qui, en cas de nécessité grave ou dans l'intérêt public, doivent être réalisés immédiatement ;
2° Pour un dimanche, à la réalisation d'un inventaire prescrit par la loi ;
3° A la surveillance des installations de l'exploitation, aux travaux de nettoyage et de maintenance nécessaires à la poursuite régulière de l'exploitation elle-même ou d'une autre exploitation, ainsi qu'aux travaux nécessaires à la reprise de la pleine activité les jours ouvrables, si ces travaux ne peuvent être exécutés un jour ouvrable ;
4° Aux travaux nécessaires pour éviter que les matières premières soient altérées ou que les résultats d'une fabrication en cours soient compromis, si ces travaux ne peuvent être exécutés un jour ouvrable ;
5° A la surveillance de l'exploitation, lorsque celle-ci se poursuit les dimanches et jours fériés en application des 1° à 4°.
Pour les travaux mentionnés aux 3° et 4°, durant plus de trois heures ou empêchant les salariés d'assister au service religieux, l'employeur accorde à chaque salarié soit un congé de trente-six heures pleines chaque troisième dimanche, soit le libère de 6 heures à 18 heures au moins chaque deuxième dimanche.
Toutefois, l'autorité administrative peut accorder des dérogations si les salariés ne sont pas empêchés d'assister au service religieux et qu'il leur est accordé, au lieu du dimanche, un repos de vingt-quatre heures pendant un jour de semaine.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions15


1Cour d'appel de Metz, 15 décembre 2015, n° 15/00582
Infirmation partielle

[…] Conformément aux dispositions de l'article L.3134-3 du code du travail propre au département de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le repos donné au salarié est de 24 heures pour chaque dimanche ou jours fériés travaillés dans les établissements industriels notamment ; toutefois par application de l'article L.3134-5, ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux nécessaires à la surveillance des installations de l'exploitation, aux travaux de nettoyage et de maintenance nécessaires à la poursuite régulière de l'exploitation elle-même ou d'une autre exploitation ou aux travaux nécessaires à la reprise de la pleine activité des jours ouvrables, si ces travaux ne peuvent être exécutés un jour ouvrable.

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2Cour d'appel de Metz, 15 décembre 2015, n° 15/00577
Infirmation partielle

[…] Conformément aux dispositions de l'article L.3134-3 du code du travail propre au département de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le repos donné au salarié est de 24 heures pour chaque dimanche ou jours fériés travaillés dans les établissements industriels notamment ; toutefois par application de l'article L.3134-5, ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux nécessaires à la surveillance des installations de l'exploitation, aux travaux de nettoyage et de maintenance nécessaires à la poursuite régulière de l'exploitation elle-même ou d'une autre exploitation ou aux travaux nécessaires à la reprise de la pleine activité des jours ouvrables, si ces travaux ne peuvent être exécutés un jour ouvrable.

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3Cour d'appel de Metz, 15 décembre 2015, n° 15/00576
Infirmation partielle

[…] Conformément aux dispositions de l'article L.3134-3 du code du travail propre au département de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le repos donné au salarié est de 24 heures pour chaque dimanche ou jours fériés travaillés dans les établissements industriels notamment ; toutefois par application de l'article L.3134-5, ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux nécessaires à la surveillance des installations de l'exploitation, aux travaux de nettoyage et de maintenance nécessaires à la poursuite régulière de l'exploitation elle-même ou d'une autre exploitation ou aux travaux nécessaires à la reprise de la pleine activité des jours ouvrables, si ces travaux ne peuvent être exécutés un jour ouvrable.

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