Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Article L3134-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] 10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3134-7 du code du travail : « Des dérogations aux dispositions des articles L. 3134-3 et L. 3134-4 peuvent être accordées par l'autorité administrative pour les catégories d'activités dont l'exercice complet ou partiel est nécessaire les dimanches ou les jours fériés pour la satisfaction de besoins de la population présentant un caractère journalier ou se manifestant particulièrement ces jours-là. » ; qu'aux termes de l'article R. 3134-3 dudit code : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 3134-5, L. 3134-7, L. 3134-8 et L. 3134-12 est le préfet. » ;
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[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3134-4 du code du travail : « Dans les exploitations commerciales, les salariés ne peuvent être employés le premier jour des fêtes de Noël, […] qu'aux termes de l'article R. 3134-3 dudit code : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 3134-5, L. 3134-7, L. 3134-8 et L. 3134-12 est le préfet. » ; qu'aux termes du I de l'article 57 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social : « Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, […]
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3. CAA de NANCY, Formation plénière, 19 juillet 2018, 16NC00905, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3134-4 du chapitre IV susvisé du code du travail, intitulé « Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » : « Dans les exploitations commerciales, les salariés ne peuvent être employés le premier jour des fêtes de Noël, […] que l'article R. 3134-3 du même code précise que : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 3134-5, L. 3134-7, L. 3134-8 et L. 3134-12 est le préfet. » ;
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