Article L3134-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Loi 1900-07-26 art. 105 i

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les articles L. 3134-2 à L. 3134-9 ne s'appliquent pas aux activités de restauration, d'hôtellerie et de débits de boissons, aux représentations musicales et théâtrales, aux expositions ou à d'autres divertissements, ainsi qu'aux entreprises de transport.
Dans ces secteurs d'activité, les employeurs ne peuvent obliger les salariés durant les dimanches et les jours fériés qu'aux seuls travaux qui, en raison de la nature de l'exploitation intéressée, ne peuvent être ajournés ou interrompus.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires5


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 avril 2018

L'article L. 3134-11 du code du travail lie l'interdiction de l'emploi des salariés le dimanche et la fermeture des lieux de vente en disposant que : « lorsqu'il est interdit, en application des articles L. 3134-4 à L. 3134-9, d'employer des salariés dans les exploitations commerciales, il est également interdit durant ces jours de procéder à une exploitation industrielle, […] du Bas-Rhin et de la Moselle, la violation des prescriptions de l'article L. 3134-11 du code du travail est dépourvue de sanction pénale (Crim, 31 janv. 2012, n° 10-86968, publiée au Bulletin). […] Par conséquent, à ce jour, […]

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M. André Reichardt, du group Les Républicains, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 30 novembre 2017

En ce sens, si elle relève de la notion « d'exploitation commerciale », elle sera soumise aux articles L. 3134-2 à L. 3134-9 du code du travail ainsi qu'aux statuts locaux et arrêtés préfectoraux pris en application. Si l'on retient que Chronopost relève de la notion d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 3134-4, aucune dérogation n'est à ce jour possible, […] en revanche, qu'elle exerce une activité de transport, elle relèvera de l'article L. 3134-10 du code du travail aux termes duquel « les employeurs ne peuvent obliger les salariés durant les dimanches et les jours fériés qu'aux seuls travaux qui, en raison de la nature de l'exploitation intéressée, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 novembre 2017

L'article L. 3134-11 du code du travail lie l'interdiction de l'emploi des salariés le dimanche et la fermeture des lieux de vente en disposant que : « lorsqu'il est interdit, en application des articles L. 3134-4 à L. 3134-9, d'employer des salariés dans les exploitations commerciales, il est également interdit durant ces jours de procéder à une exploitation industrielle, […] du Bas-Rhin et de la Moselle, la violation des prescriptions de l'article L. 3134-11 du code du travail est dépourvue de sanction pénale (Crim, 31 janv. 2012, n° 10-86968, publiée au Bulletin). […] Par conséquent, à ce jour, […]

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Décisions11


1Cour d'appel de Colmar, 23 octobre 2013, n° 13/02674
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu qu'en application de l'article L 3134-15 du Code du travail qui renvoie aux articles précédents, y compris l'article L 3134-4 par le biais de l'article L 3134-10 le juge judiciaire peut être saisi par l'inspecteur du travail pour ordonner la fermeture dominicale des établissements concernés, sous peine d'une astreinte liquidée au profit du Trésor ;

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  • Arrêté municipal·
  • Syndicat·
  • Inspecteur du travail·
  • Maire·
  • Référé·
  • Exploitation commerciale·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Ordonnance·
  • Ouverture

2Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mars 2014, n° 1301045
Annulation

[…] — qu'il n'est pas contesté que son activité entre dans la catégorie « divertissements », visée par l'article L. 3134-10 du code du travail qui déroge aux articles L. 3134-2 à L. 3134-9 ; […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-13.100, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article L. 3134-15 du code du travail, disposition particulière aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12.

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  • Procédure de référé de l'inspecteur du travail·
  • Inobservation par l'employeur·
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  • Alsace-Lorraine·
  • Repos dominical·
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  • Détermination·
  • Lorraine·
  • Inspecteur du travail
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