Article L3141-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L223-1 alinéa 1, Code du travail - art. L223-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
13 textes citent l'article

Commentaires78


www.capstan.fr · 2 avril 2024

[…] S'il n'existe Ainsi, toute méconnaissance des dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-33 du code du travail, et des dispositions règlementaires prises pour leur application, est passible des sanctions pénales évoquées précédemment, appliquées autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

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Village Justice · 20 mars 2024

[…] La Cour de cassation se fonde sur les articles L3141-1 et L1225-55 du Code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2010/18/UE DU Conseil du 8 mars 2018 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental. […] init=true&page=1&query=21-22.937&searchField=ALL&tab_selection=all" class="spip_out" rel="external">arrêt du 27 septembre 2023 (n°21-22.937), la Cour de cassation rappelle au visa de l'article L.1225-4-1 du Code du travail qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant. Toutefois l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie de l'impossibilité de maintenir le contrat de

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Me Michèle Bauer · consultation.avocat.fr · 29 février 2024

[…] source de droit je rappelle, sont de mauvaise foi, il suffit de lire les propos d'une Maître de Conférence constitutionnaliste : « La Cour de cassation, dans les arrêts du 13 septembre 2023 a écarté partiellement l'application des dispositions de l'article L.3141-3 et L.3141-5 du code du travail en raison d'une contrariété avec le droit européen – contrôle de conventionnalité classique – et interprété les articles L.3141-1 et L.1225-55 du code du travail de façon à les rendre conformes au droit européen, explique […] Les questions prioritaires de constitutionnalité portent sur les articles L.3141-3 et L.3141-5, 5°. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 15 décembre 2017, n° 16/02667
Confirmation

[…] Les dispositions des articles L.3141-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, instituent un droit à congés payés et sont d'ordre public de sorte que l'employeur ne peut y déroger, même avec l'accord du salarié.

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Travail·
  • Congés payés·
  • Poste·
  • Entreprise·
  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Salarié

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 26 mai 2023, n° 22/05700
Infirmation partielle

[…] L'article L 3141-1 du Code du travail dispose que tout salarié à droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur et l'article L 3141-3 du même code, précise que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois. […] En revanche, les dispositions de l'article L3141-5 du code du travail assimilent les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accident du travail à du travail effectif pour les salariés du secteur privé dans la limite d'une année.

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  • Adresses·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Accident du travail·
  • Rappel de salaire·
  • Congés payés·
  • Arrêt maladie·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Visite de reprise

3Cour d'appel de Caen, 2° chambre sociale, 30 juin 2017, n° 15/03370
Infirmation partielle

[…] La cour infirme sur ce point le jugement entrepris. — congés payés En application de l'article L.7221-2 du code du travail, les règles relatives aux congés payés sont applicables telles que prévues aux articles L.3141-1 à L.3141-31 du même code. Il n'est pas discuté que M me Z A doit bénéficier des dispositions de l'article L.3141-9 du code du travail comme ayant des enfants à charge de moins de quinze ans. De septembre 2011 à mai 2012, elle a acquis 22,5 jours, arrondis à 23 jours, auxquels s'ajoutent quatre jours au titre des dispositions susvisées, soit un total de 27 jours.

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  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Durée·
  • Indemnité·
  • Rappel de salaire·
  • Emploi·
  • Garde d'enfants·
  • Travail dissimulé
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