Article L3141-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L223-1 alinéa 1, Code du travail - art. L223-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
13 textes citent l'article

Commentaires78


www.capstan.fr · 2 avril 2024

[…] S'il n'existe Ainsi, toute méconnaissance des dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-33 du code du travail, et des dispositions règlementaires prises pour leur application, est passible des sanctions pénales évoquées précédemment, appliquées autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

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Village Justice · 20 mars 2024

[…] La Cour de cassation se fonde sur les articles L3141-1 et L1225-55 du Code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2010/18/UE DU Conseil du 8 mars 2018 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental. […] init=true&page=1&query=21-22.937&searchField=ALL&tab_selection=all" class="spip_out" rel="external">arrêt du 27 septembre 2023 (n°21-22.937), la Cour de cassation rappelle au visa de l'article L.1225-4-1 du Code du travail qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant. Toutefois l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie de l'impossibilité de maintenir le contrat de

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Me Michèle Bauer · consultation.avocat.fr · 29 février 2024

[…] source de droit je rappelle, sont de mauvaise foi, il suffit de lire les propos d'une Maître de Conférence constitutionnaliste : « La Cour de cassation, dans les arrêts du 13 septembre 2023 a écarté partiellement l'application des dispositions de l'article L.3141-3 et L.3141-5 du code du travail en raison d'une contrariété avec le droit européen – contrôle de conventionnalité classique – et interprété les articles L.3141-1 et L.1225-55 du code du travail de façon à les rendre conformes au droit européen, explique […] Les questions prioritaires de constitutionnalité portent sur les articles L.3141-3 et L.3141-5, 5°. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 5 avril 2016, n° 15/07226
Confirmation

[…] A cet égard, l'employeur fait état d'un accord verbal incluant le montant des congés payés dans la rémunération horaire brute de sa salariée sans mais n'apporte pas la preuve de cet accord, alors même qu'il est tenu de rémunérer les congés payés de ses salariés en application de l'article L3141-1 du code du travail. […]

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  • Employeur·
  • Démission·
  • Associations·
  • Préavis·
  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Salariée·
  • Temps partiel·
  • Licenciement·
  • Congés payés

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 15 octobre 2020, n° 18/03808
Infirmation partielle

[…] 3- Sur la demande de dommages-intérêts relative à la prise des congés payés: Monsieur X formule une demande en paiement de 8.500 euros à titre de dommages intérêts de ce chef, en soutenant qu'il faisait l'objet de 'refus récurrents de congés payés' et que ceux-ci lui ont toujours été imposés par périodes ne pouvant excéder 15 jours. En vertu de l'article L 3141-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la A de l'employeur. L'article L 3141-18 du même code dispose que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu. Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus

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  • Licenciement·
  • Harcèlement moral·
  • Salarié·
  • Permis de travail·
  • Congés payés·
  • Sécurité·
  • Titre·
  • Paye·
  • Sociétés·
  • Incident

3Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 29 mai 2012, n° 11/02027
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que par application des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail et de l'article R. 3141-3 du code du travail et de la convention collective nationale applicable en l'espèce, la période de prise des congés est fixée du 1 er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1 ;

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  • Prime d'ancienneté·
  • Participation·
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  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Conseil
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