Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.
Ainsi aux termes de l'article L.3141-8 du Code du Travail, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. En d'autres termes, le salarié peut prendre au maximum 4 semaines de congés payés d'affiler. Cette limitation vaut également pour l'employeur : celui-ci ne pourra donc pas imposer à son salarié de prendre sa cinquième semaine de congés dans le prolongement de ses quatre premières semaines de congés.
Lire la suite…S'ajoutent donc aux 2,5 jours ouvrables prévus par l'article L.3141-3 du code du travail, les congés légaux supplémentaires visé à l'article L.3141-8. D'autre part, la Cour de cassation a précisé que l'employeur, confronté à une demande de rappel de congés, ne peut donc invoquer la prescription triennale que s'il justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent pour mettre le salarié en mesure de prendre ses congés.
Lire la suite…[…] l'article L. 3141 -14 du Code du Travail pour les congés payés et l'article L. 3141-8 du Code du Travail pour les congés d'ancienneté donnent le pouvoir à l'employeur de positionner lesdits congés et il n'existe aucun texte conventionnel ou accord d'entreprise permettant aux salariés de décider eux-mêmes de la période de prise de ces congés ; […] que la SOCIETE IVECO FRANCE sera condamnée à payer (au salarié) les jours de congés payés indûment prélevés sur le compte épargne temps » ET QUE « l'article L […]
[…] Dossier : 08/03058 […] X Y soutient que lui sont dus des congés payés aux motifs que : le défaut de prise de congés payés pour la période 2004/2005 est directement imputable à l'employeur, en application des dispositions des articles L3141-13, L2323-29, D 3141-5, L3141-26 et L3141-27 du code du travail et 39 et 41 de la convention collective applicable ; il n'a pu prendre ses congés payés pour la période 2005/2006 en raison de son arrêt de travail pour maladie, en application des dispositions des articles L3141-26 et L3141-27 du code du travail. […] En application des dispositions des articles L.3141-3 à L.3141-8, L.3141-10, R 3141-3 ( anciens L. 223-2, L.223-4, […]
[…] — a fixé l'ancienneté de Monsieur X au 1 er mars 2005, — a fixé la créance salariale de Monsieur X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL INNOV SUD OUEST comme suit : — 1 076,12 € bruts sur le fondement de l'article L 212.1.1 du Code du Travail outre les congés payés (107,61 €) ; — 1 200 € nets sur le fondement de l'article L 122.14.5 du Code du Travail ; — 1 700 € nets sur le fondement de l'article L 122.14.4 du Code du Travail ;
[…] de travail effectif par l'article L. 3141 -5 du code du travail . (1) L'article 6.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L . 2253-1 à L . 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d'État n° 433232 du 13 décembre 2021. […] (Arrêté du 20 juin 2024 – art. 1) (2) L'article 6.7 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L […]
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