Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 2 : Durée du congé
Article L3141-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 19
L'employeur peut revenir sur les dates de congés dans un délai plus court qui aura été fixé par accord d'entreprise, d'établissement, de branche ou via une convention collective comme l'affirme l'article L3141-16 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 30
[…] L'article L 3141-8 du code du travail dispose que la durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités déterminées par convention ou accord collectif de travail ;
Lire la suite…- Ordre des avocats·
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[…] Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile et sur le troisième moyen : […] AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3141-13 du Code du Travail dispose : « La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. […] que l'article L. 3141-14 du Code du Travail pour les congés payés et l'article L. 3141-8 du Code du Travail pour les congés d'ancienneté donnent le pouvoir à l'employeur de positionner lesdits congés et il n'existe aucun texte conventionnel ou accord d'entreprise permettant aux salariés de décider eux-mêmes de la période de prise de ces congés ; […]
Lire la suite…- Congés payés·
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 10 septembre 2020, n° 19/01114
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2020, en audience publique, devant: […] — qu'en vertu des dispositions de l'article L3141-8 du code du travail, les salariés âgés de vingt et un ans au moins au 30 avril de l'année précédente, bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuels puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L 3141-3;
Lire la suite…- Congé annuel·
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S'ajoutent donc aux 2,5 jours ouvrables prévus par l'article L.3141-3 du code du travail, les congés légaux supplémentaires visé à l'article L.3141-8.
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