Article L3141-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L223-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les femmes salariées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
Les femmes salariées de plus de vingt et un ans à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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Commentaires52


TGS France Avocats · 22 février 2024

[…] Les dispositions de l'article L. 3141-3 subordonnant l'acquisition de droits aux congés payés à l'exécution d'un travail effectif par un salarié doivent donc être écartées. […] Le salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail causé par une maladie non professionnelle peut prétendre, au titre de cette période, à ses droits à congés payés en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du Code du travail.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

nos jours à l'article L. 3141-5 du code du travail, sont par exemple assimilés à du temps de travail effectif les divers congés pour événements familiaux (article L. 3142-2 du même code). […] application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail ». […] II. – L'examen de la constitutionnalité des dispositions contestées * La Cour de cassation n'ayant pas précisé, dans son arrêt de renvoi, la version dans laquelle l'article L. 3141-3 du code du travail et le 5° de l'article L. 3141-5 du même code étaient renvoyés, il revenait au Conseil constitutionnel de la déterminer lui-même. […] À cette fin, […]

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Mme Nicole Le Peih · Questions parlementaires · 6 février 2024

[…] législation nationale « en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L . 3141 -3 et L . 3141 - 9 du code du travail

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Décisions151


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 3 février 2022, n° 20/02774
Infirmation

[…] En outre, en application de l'article L. 3141-9 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité dite compensatrice de congés payés pour congés non pris.

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  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Résiliation judiciaire·
  • Mutation·
  • Salariée·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Paye

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 janvier 2023, n° 21/00110
Infirmation partielle

[…] Qu'il en résulte qu'il y a lieu de juger désormais que, sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail';

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  • Employeur·
  • Salarié·
  • Gabon·
  • Congé·
  • Réintégration·
  • Durée·
  • Forage·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Service

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 7 décembre 2022, n° 18/08247
Infirmation partielle

[…] Sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il conserve ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du Code du travail.

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  • Licenciement·
  • Chimie·
  • Salarié·
  • Réintégration·
  • Travail·
  • Prime·
  • Contrats·
  • Indemnité de requalification·
  • Congés payés·
  • Salaire
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