Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 2 : Durée du congé
Article L3141-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 11
Décisions • 65
[…] Considérant, d'une part, que selon l'article L. 223-11 du code du travail, devenu l'article L. 3141-22, l'indemnité afférente au congé annuel est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours d'une période de référence définie par décret ; […] en précisant qu'il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ; que toutefois, selon l'article L. 223-6 du même code, devenu l'article L. 3141-10, ces dispositions ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée ;
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[…] Considérant que selon l'article L. 223-11 du code du travail, devenu l'article L. 3141-22, l'indemnité afférente au congé annuel est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours d'une période de référence définie par décret ; […] en précisant qu'il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ; que toutefois, selon l'article L. 223-6 du même code, devenu l'article L. 3141-10, ces dispositions ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 juin 2019, n° 16/19065
[…] À défaut d'accord prévu par l'article L 3141-10, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1 er juin de chaque année (article R 3141-3 du code du travail). Les périodes d'absence pour maladie non professionnelle ne sont pas assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés sauf texte conventionnel ou usage plus favorable (articles L3141-5, L3141-10 et L3141-6 du code du travail), non invoqué en l'espèce.
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[…] Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis par application des dispositions législatives mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congés, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application
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