Article L3141-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L223-6 (AbD), Code du travail - art. L223-6 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Sous réserve de modalités particulières fixées en application de l'article L. 3141-32, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention un accord de branche peut :

1° Fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés ;

2° Majorer la durée du congé en raison de l'âge, de l'ancienneté ou du handicap.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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www.adlr-bma-avocats-a-la-cour.fr · 20 mars 2024

[…] Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis par application des dispositions législatives mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congés, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application

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www.convention.fr · 1er septembre 2022
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Décisions65


1Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2014, n° 1102023
Rejet

[…] Considérant que selon l'article L. 223-11 du code du travail, devenu l'article L. 3141-22, l'indemnité afférente au congé annuel est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours d'une période de référence définie par décret ; […] en précisant qu'il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ; que toutefois, selon l'article L. 223-6 du même code, devenu l'article L. 3141-10, ces dispositions ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 24 mars 2015, n° 1103314
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que selon l'article L. 223-11 du code du travail, devenu l'article L. 3141-22, l'indemnité afférente au congé annuel est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours d'une période de référence définie par décret ; […] en précisant qu'il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ; que toutefois, selon l'article L. 223-6 du même code, devenu l'article L. 3141-10, ces dispositions ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 juin 2019, n° 16/19065
Infirmation partielle

[…] À défaut d'accord prévu par l'article L 3141-10, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1 er juin de chaque année (article R 3141-3 du code du travail). Les périodes d'absence pour maladie non professionnelle ne sont pas assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés sauf texte conventionnel ou usage plus favorable (articles L3141-5, L3141-10 et L3141-6 du code du travail), non invoqué en l'espèce.

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