Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 3 : Prise des congés / Sous-section 1 : Période de congés et ordre des départs / Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3141-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.
Commentaires • 46
Enfin les organisations requérantes ont soutenu que le droit du travail méconnait les dispositions précitées du droit de l'Union européenne en tant, d'une part, que les articles L. 3141-3 et L. 3141-12 du code du travail, dans leur version applicable à la date du présent arrêt et telles qu'interprétées par la Cour de cassation, privent les salariés faisant usage de leur droit au congé parental de l'exercice de leurs droits à congé payé acquis durant l'année précédant la […]
Lire la suite…Décisions • 327
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) ALORS QUE seule l'impossibilité de prendre les congés payés du fait d'une décision de l'employeur peut donner lieu à l'allocation d'une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu'il lui aurait refusé des jours de congés payés (conclusions d'appel p.31 in fine et p.32) ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 5 694,23 euros au titre des congés payés non pris, sans constater que le salarié avait été empêché par l'employeur de prendre ses congés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-12 et L. 3141-13 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ;
Lire la suite…- Salarié·
- Employeur·
- Congés payés·
- Travail·
- Obligations de sécurité·
- Heures supplémentaires·
- Titre·
- Manquement·
- Résiliation·
- Dommages et intérêts
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « En application de l'article 1184, devenu 1224, du code civil, […] il est établi que la société Keolis Yvelines a affecté M. [N] à des lignes de transport ne relevant pas de sa qualification, sans recueillir son accord exprès et alors qu'il lui appartenait de donner à son salarié des tâches conformes à son contrat de travail, et l'a placé en position de congés payés, pour un motif illégitime et sans tenir compte des droits que tient le salarié des dispositions des articles L. 3141-12 et suivants du code du travail, ce qui rendait effectivement impossible la poursuite de la relation contractuelle. […]
Lire la suite…- Tourisme·
- Ligne·
- Salarié·
- Qualification·
- Transport scolaire·
- Contrat de travail·
- Service·
- Sociétés·
- Accord·
- Emploi
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.374, Inédit
[…] quand il lui revenait de rechercher si, pris dans leur ensemble, ils ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; […] qu'en retenant cependant, pour débouter M. E… de sa demande au titre des congés payés, qu'il ne rapportait pas la preuve que son employeur l'aurait privé de la possibilité de prendre ses congés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.
Lire la suite…- Harcèlement moral·
- Patrimoine·
- Licenciement·
- Travail·
- Employeur·
- Énergie renouvelable·
- Sociétés·
- Salarié·
- Activité·
- Résiliation