Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 3 : Prise des congés / Sous-section 1 : Période de congés et ordre des départs
Article L3141-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Commentaires • 23
Décisions • 491
[…] Dans ces conditions, la contestation de la société ARS apparaît suffisamment sérieuse pour que la demande du salarié ne puisse prospérer en référé, la décision entreprise étant donc confirmée sur ce point. 3) Sur les congés payés imposés au salarié': L'article L 3141-13 du code du travail dispose': «'La période de prise des congés payés est fixée par les conventions collectives ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1 er mai au 31 octobre de chaque année. A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.'»
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[…] L'employeur affirme que le salarié n'a pas pris de congés au mois d'août alors qu'il lui appartient de démontrer qu'il a respecté ses obligations en matière de fixation des dates de congés payés, cette mesure devant en tout état de cause et conformément aux dispositions de l'article L 3141-13 du Code du travail, comprendre la période du 1 er mai au 31 octobre de chaque année.
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3. Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2014, n° 12/11610
[…] Autrement exposé, dès lors que le droit aux congés payés ne devient effectif que le jour où le salarié peut en jouir, l'étendue de ses droits à ce titre doit être examinée au vu des dispositions légales ou conventionnelles applicables précisément durant la période de prise des congés qui comprend dans tous les cas celle du 1 er mai au 31 octobre de chaque année par application de l'article L. 3141-13, alinéa premier, du code du travail.
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