Article L3141-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L223-7 (AbD), Code du travail L223-7 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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www.legisocial.fr · 2 février 2024

Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 11 avril 2023
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Décisions491


1Cour d'appel de Paris, 21 mai 2015, n° 14/07665
Infirmation partielle

[…] Dans ces conditions, la contestation de la société ARS apparaît suffisamment sérieuse pour que la demande du salarié ne puisse prospérer en référé, la décision entreprise étant donc confirmée sur ce point. 3) Sur les congés payés imposés au salarié': L'article L 3141-13 du code du travail dispose': «'La période de prise des congés payés est fixée par les conventions collectives ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1 er mai au 31 octobre de chaque année. A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.'»

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2Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 28 octobre 2016, n° 15/01708
Infirmation partielle

[…] L'employeur affirme que le salarié n'a pas pris de congés au mois d'août alors qu'il lui appartient de démontrer qu'il a respecté ses obligations en matière de fixation des dates de congés payés, cette mesure devant en tout état de cause et conformément aux dispositions de l'article L 3141-13 du Code du travail, comprendre la période du 1 er mai au 31 octobre de chaque année.

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3Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2014, n° 12/11610
Infirmation partielle

[…] Autrement exposé, dès lors que le droit aux congés payés ne devient effectif que le jour où le salarié peut en jouir, l'étendue de ses droits à ce titre doit être examinée au vu des dispositions légales ou conventionnelles applicables précisément durant la période de prise des congés qui comprend dans tous les cas celle du 1 er mai au 31 octobre de chaque année par application de l'article L. 3141-13, alinéa premier, du code du travail.

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