Article L3141-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L223-7 (AbD), Code du travail L223-7 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
4 textes citent l'article

Commentaires23


www.legisocial.fr · 2 février 2024

Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 11 avril 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions491


1Tribunal de commerce de Nice, 3 juillet 2009, n° 2009F00513

[…] Vu l'assignation introductive d'instance, Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Suivant acte en date du 3 juin 2009, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE LA CÔTE D'AZUR CORSE a fait délivrer assignation à la SARL GTBR GRANDS TRAVAUX DE BATIMENT ET RENOVATION afin de s'entendre, Vu les articles L 3141-30 et L 3141-13 du code du travail ainsi que les articles D 3141-13 à D 3141-37 du code du travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP approuvés par le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité le 3 novembre 1999, Vu les pièces,

 Lire la suite…
  • Grands travaux·
  • Intempérie·
  • Corse·
  • Côte·
  • Congé·
  • Bâtiment·
  • Dernier ressort·
  • Code du travail·
  • Assignation·
  • Règlement intérieur

2Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, n° 17-10.939
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE le fait qu'un salarié n'ait pas pris l'intégralité de ses congés payés, y compris les congés payés supplémentaires pour fractionnement, ne peut ouvrir droit qu'au paiement de dommages et intérêts et non au paiement d'un rappel de salaire ; qu'en accordant en l'espèce au salarié la somme de 1 332,69 euros au titre de jours de fractionnement, la cour d'appel a violé les articles L.3141-13 et suivants du code du travail.

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Travail·
  • Obligations de sécurité·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Manquement·
  • Résiliation·
  • Dommages et intérêts

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 25 novembre 2010, n° 09/01333
Confirmation

[…] Il résulte de l'article L. 3141-13 du Code du travail que la période de congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur. […]

 Lire la suite…
  • Salaire·
  • Ags·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Faute grave·
  • Salariée·
  • Acompte·
  • Congés payés·
  • Harcèlement moral·
  • Faute
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).